CCQ, r. 4 - Règlement relatif au changement de nom et d’autres qualités de l’état civil ainsi qu’à la substitution du prénom usuel

Full text
Updated to 17 June 2022
This document has official status.
chapitre CCQ, r. 4
Règlement relatif au changement de nom et d’autres qualités de l’état civil
Code civil du Québec
(Code civil, a. 64 et 73).
SECTION I
DEMANDE DE CHANGEMENT DE NOM
1. La demande de changement de nom, présentée au directeur de l’état civil, est appuyée d’une déclaration sous serment du demandeur attestant que les motifs qui y sont exposés et les renseignements qui y sont donnés sont exacts.
D. 1592-93, a. 1.
2. La demande comprend les renseignements suivants concernant la personne qui y est visée:
1°  son nom, tel qu’il est constaté dans son acte de naissance, le nom qu’elle demande ainsi que le nom qu’elle utilise à la date de la présentation de la demande;
2°  la mention de son sexe figurant à son acte de naissance;
3°  les date et lieu de naissance ainsi que l’endroit où elle a été enregistrée;
4°  l’adresse de son domicile à la date de la présentation de la demande et depuis combien d’années elle est domiciliée au Québec;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  les noms de ses père et mère ou de ses parents;
7°  son état civil et, si elle est mariée ou unie civilement, le nom de son conjoint ainsi que les date et lieu de leur mariage ou de leur union civile;
8°  le nom de ses enfants, si elle en a, ainsi que leur date de naissance et le nom de l’autre parent de chacun d’eux;
9°  si elle a déjà changé de nom, à la suite d’une décision judiciaire ou administrative, le nom qu’elle portait avant cette décision ou, si un tel changement de nom lui a été refusé, les motifs de ce refus;
10°  les motifs pour lesquels elle demande le changement de son nom.
D. 1592-93, a. 2; L.Q. 2016, c. 19, a. 14; L.Q. 2022, c. 22, a. 197.
3. La demande concernant un enfant mineur comprend, outre les renseignements exigés à l’article 2, les renseignements additionnels suivants le concernant:
1°  l’adresse du domicile de ses père et mère ou de ses parents à la date de la présentation de la demande;
2°  le cas échéant, l’indication que son père ou sa mère ou ses parents ou l’un d’eux ont été déchus de l’autorité parentale par jugement du tribunal;
3°  le cas échéant, l’indication que sa filiation a été changée par jugement du tribunal;
4°  le cas échéant, l’indication qu’un tuteur lui a été nommé, soit par jugement du tribunal, soit par testament ou déclaration au curateur public conformément à l’article 200 du Code civil, le nom du tuteur, l’adresse de son domicile, le mode de sa nomination ainsi que la date de prise d’effet de la tutelle.
La demande comprend aussi les renseignements suivants concernant le tuteur qui fait la demande pour l’enfant mineur:
1°  son nom, tel qu’il est constaté dans son acte de naissance;
2°  l’adresse de son domicile à la date de la présentation de la demande;
3°  sa qualité à l’égard de cet enfant.
D. 1592-93, a. 3; L.Q. 2016, c. 19, a. 15; L.Q. 2022, c. 22, a. 198.
4. La demande de changement de nom est accompagnée des documents suivants:
1°  copie des actes de naissance, de mariage et de décès mentionnés à la demande, lorsque ces actes ont été faits hors du Québec;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  copie du jugement irrévocable ou du certificat de divorce du demandeur, si celui-ci est divorcé;
4°  copie du jugement prononçant la nullité du mariage du demandeur, le cas échéant;
5°  copie des décisions antérieures de changement de nom du demandeur et de l’enfant mineur pour lequel le changement de nom est demandé, s’ils ont déjà changé de nom;
6°  si un tuteur a été nommé à l’enfant mineur pour lequel le changement de nom est demandé, la copie du jugement nommant le tuteur à l’enfant ou, si la désignation du tuteur a été faite par testament ou par une déclaration au curateur public, conformément à l’article 200 du Code civil, la copie du testament ou de la déclaration;
7°  copie de la dispense spéciale de publication, le cas échéant.
La demande de changement de nom est également accompagnée du paiement des droits exigibles.
D. 1592-93, a. 4; D. 1015-2017, a. 1; L.Q. 2022, c. 22, a. 199.
SECTION II
PUBLICITÉ DE LA DEMANDE DE CHANGEMENT DE NOM
5. Le directeur de l’état civil publie sur son site Internet un avis de la demande de changement de nom, sauf si cette publication n’est pas requise selon l’article 63 du Code civil.
Cet avis est publié pendant 15 jours après que le demandeur y ait consenti.
D. 1592-93, a. 5; D. 1015-2017, a. 2.
6. L’avis de demande de changement de nom comprend les renseignements suivants:
1°  le nom de la personne visée par la demande, tel qu’il est constaté dans son acte de naissance;
2°  l’adresse du domicile de la personne visée par la demande;
3°  le nom demandé au directeur de l’état civil;
4°  la période de publication de l’avis.
Lorsque la demande concerne le changement de nom d’un enfant mineur, l’avis de demande comprend également le nom et l’adresse du domicile de la personne qui fait la demande pour l’enfant mineur ainsi que sa qualité à son égard.
D. 1592-93, a. 6; L.Q. 2016, c. 19, a. 16; D. 1015-2017, a. 3.
7. (Abrogé).
D. 1592-93, a. 7; D. 1015-2017, a. 4.
SECTION III
AVIS DE DEMANDE DE CHANGEMENT DE NOM D’UN ENFANT MINEUR
8. Le demandeur notifie, de la manière prescrite à la section VI, un avis de la demande qui porte sur le changement de nom d’un enfant mineur aux père et mère ou aux parents de l’enfant, à son tuteur, le cas échéant, et à l’enfant lui-même, s’il est âgé de 14 ans et plus. Il joint à l’avis une copie de la demande.
D. 1592-93, a. 8; L.Q. 2022, c. 22, a. 200.
9. L’avis de demande comprend les renseignements suivants:
1°  les nom et adresse du domicile de la personne à qui l’avis doit être notifié;
2°  le nom de l’enfant, tel qu’il est constaté dans son acte de naissance;
3°  le nom demandé pour l’enfant;
4°  les nom, qualité et adresse du domicile du demandeur;
5°  les lieu et date de l’avis;
6°  (paragraphe abrogé).
D. 1592-93, a. 9; D. 1015-2017, a. 5.
10. Le demandeur fournit au directeur de l’état civil la preuve que la notification requise par l’article 8 a été faite; dans le cas contraire, il doit démontrer au directeur qu’il n’a pu procéder à la notification.
D. 1592-93, a. 10; D. 1015-2017, a. 6.
SECTION IV
OBSERVATIONS SUR UNE DEMANDE, OPPOSITION ET RÉPONSE DU DEMANDEUR
11. Toute personne intéressée peut notifier ses observations au demandeur et au directeur de l’état civil dans les 20 jours suivant la fin de la publication de l’avis prévu à l’article 5.
D. 1592-93, a. 11; D. 1015-2017, a. 7.
12. Les personnes avisées d’une demande de changement de nom d’un enfant mineur, conformément à l’article 8, peuvent s’opposer à la demande sous réserve toutefois du cas prévu au deuxième alinéa de l’article 62 du Code civil.
Elles notifient, conformément à la section VI, leur opposition au directeur de l’état civil et au demandeur, au plus tard le 20e jour suivant la date de la notification de l’avis de demande.
D. 1592-93, a. 12; D. 1015-2017, a. 8.
13. L’opposition à la demande de changement de nom d’un enfant mineur comprend les renseignements suivants:
1°  les nom, qualité et adresse du domicile de l’opposant;
2°  le nom du demandeur;
3°  le nom de l’enfant, tel qu’il est constaté dans son acte de naissance;
4°  le nom demandé pour l’enfant;
5°  les motifs de l’opposition;
6°  les lieu et date de l’opposition;
7°  la signature de l’opposant.
D. 1592-93, a. 13.
14. Le demandeur peut, dans les 15 jours de la notification qui lui en est faite, répondre à une opposition ou aux observations formulées sur sa demande.
Il notifie, conformément à la section VI, sa réponse au directeur de l’état civil et à l’opposant et, le cas échéant, aux autres personnes intéressées.
D. 1592-93, a. 14.
15. La réponse du demandeur comprend les renseignements suivants:
1°  les nom et adresse du domicile du demandeur;
2°  le nom de l’opposant ou de la personne qui a formulé des observations sur la demande;
3°  la date de la notification au demandeur de l’opposition ou des observations sur la demande;
4°  le nom inscrit à l’acte de naissance de la personne dont le changement de nom est demandé;
5°  le nom demandé pour cette personne;
6°  les motifs pour lesquels le demandeur considère que l’oppostion ou les observations sont mal fondées;
7°  les date et lieu de la réponse du demandeur;
8°  la signature du demandeur.
D. 1592-93, a. 15.
SECTION V
DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ÉTAT CIVIL ET PUBLICITÉ DE LA DÉCISION QUI AUTORISE LE CHANGEMENT DE NOM
D. 1592-93, sec. V; D. 1015-2017, a. 9.
16. La décision du directeur de l’état civil d’autoriser ou de refuser un changement de nom doit être motivée.
Elle est notifiée au demandeur, à l’opposant et, le cas échéant, aux personnes qui ont formulé des observations sur la demande.
D. 1592-93, a. 16.
17. Le directeur de l’état civil publie sur son site Internet un avis de sa décision qui autorise le changement de nom ou de la décision judiciaire, rendue en révision de sa décision, qui l’autorise sauf si cette publication n’est pas requise selon l’article 67 du Code civil.
Cet avis est publié dès que le changement de nom produit ses effets.
D. 1592-93, a. 17; N.I. 2016-01-01 (NCPC); D. 1015-2017, a. 10.
18. L’avis de la décision qui autorise le changement de nom comprend les renseignements suivants:
1°  la date de la décision qui autorise le changement de nom;
2°  le nom inscrit à l’acte de naissance de la personne dont le changement de nom était demandé;
3°  la date de naissance de cette personne;
4°  le nouveau nom accordé à cette personne;
5°  la date de prise d’effet de la décision qui autorise le changement de nom;
6°  la date de l’avis;
7°  (paragraphe abrogé).
D. 1592-93, a. 18; D. 1015-2017, a. 11.
19. Le directeur de l’état civil expédie au demandeur un certificat de changement de nom. Il fait au registre de l’état civil les inscriptions nécessaires pour en assurer la publicité.
D. 1592-93, a. 19.
SECTION VI
NOTIFICATION DE DOCUMENTS
20. La notification exigée par les articles 8, 11, 12, 14 et 16 est faite conformément aux articles 109 à 140 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
D. 1592-93, a. 20; N.I. 2016-01-01 (NCPC); D. 1015-2017, a. 12.
21. (Abrogé).
D. 1592-93, a. 21; N.I. 2016-01-01 (NCPC); D. 1015-2017, a. 13.
22. (Abrogé).
D. 1592-93, a. 22; N.I. 2016-01-01 (NCPC); D. 1015-2017, a. 13.
SECTION VII
CHANGEMENT DE LA MENTION DU SEXE
23. Les sections I et III ainsi que les articles 12 à 16, 19 et 20 s’appliquent au changement de la mention du sexe, compte tenu des adaptations nécessaires.
D. 1592-93, a. 23; L.Q. 2016, c. 19, a. 17; D. 1015-2017, a. 14; L.Q. 2022, c. 22, a. 201.
23.1. Si elle appuie une demande de changement de la mention du sexe figurant à son acte de naissance faite par une personne âgée de 14 ans et plus, la déclaration sous serment du demandeur prévue à l’article 1 doit en outre attester:
1°  que la mention du sexe qu’il demande est celle qui correspond le mieux à son identité de genre;
2°  qu’il assume et a l’intention de continuer à assumer cette identité de genre;
3°  qu’il comprend le sérieux de sa démarche;
4°  que sa démarche est faite de façon volontaire et que son consentement est libre et éclairé.
Si elle appuie une demande faite par le tuteur pour un enfant mineur, cette déclaration sous serment du tuteur doit en outre attester:
1°  que la mention du sexe qu’il demande pour l’enfant mineur est celle qui correspond le mieux à l’identité de genre de cet enfant;
2°  que l’enfant mineur assume cette identité de genre;
3°  qu’il comprend le sérieux de la démarche de l’enfant mineur;
4°  que sa démarche pour l’enfant mineur est faite de façon volontaire et que son consentement est libre et éclairé.
D. 781-2015, a. 1; L.Q. 2016, c. 19, a. 18.
23.2. La demande de changement de la mention du sexe figurant à un acte de naissance d’une personne majeure, outre les documents prévus à l’article 4, doit être accompagnée d’une déclaration sous serment d’une personne majeure qui atteste connaître le demandeur depuis au moins un an et qui confirme que le demandeur reconnaît le sérieux de sa demande.
La demande de changement de la mention du sexe d’un enfant mineur doit, outre les documents prévus à l’article 4, être accompagnée d’une lettre d’un médecin, d’un psychologue, d’un psychiatre, d’un sexologue ou d’un travailleur social autorisé à exercer au Canada ou dans l’État du domicile de l’enfant, qui déclare avoir évalué ou suivi l’enfant et qui est d’avis que le changement de cette mention est approprié.
D. 781-2015, a. 1; L.Q. 2016, c. 19, a. 19.
23.3. Dans le cas où le demandeur a déjà obtenu un changement de la mention du sexe figurant à son acte de naissance, la demande, outre les documents prévus aux articles 4 et 23.2, doit être accompagnée d’une lettre d’un médecin, d’un psychologue, d’un psychiatre, d'un sexologue ou d'un travailleur social autorisé à exercer au Canada ou dans l’État du domicile du demandeur, qui déclare avoir évalué ou suivi le demandeur et qui est d’avis que le changement de cette mention est approprié, compte tenu de la déclaration sous serment faite par le demandeur à l’appui de sa demande initiale.
D. 781-2015, a. 1; L.Q. 2016, c. 19, a. 20.
24. On ne peut, dans une demande de modification de la mention du sexe, demander un changement de nom de famille.
D. 1592-93, a. 24.
24.1. Aux fins de la mention du sexe figurant à l’acte de naissance et de décès d’une personne, les symboles littéraux «M», «F» ou «X» sont utilisés pour faire référence aux qualificatifs «masculin», «féminin» ou «non binaire», selon le cas.
L.Q. 2022, c. 22, a. 202.
Non en vigueur
SECTION VII.1
SUBSTITUTION DU PRÉNOM USUEL
L.Q. 2022, c. 22, a. 202.
Non en vigueur
24.2. L’avis de substitution du prénom usuel comprend les renseignements suivants:
1°  le nom de la personne visée par l’avis de substitution, tel qu’il est constaté dans l’acte de naissance;
2°  la date de naissance de cette personne;
3°  le nouveau prénom usuel choisi;
4°  la date de l’avis.
Lorsque l’avis concerne un enfant mineur, il comprend également les nom, qualité et adresse du domicile de la personne qui présente l’avis pour lui ainsi que les nom et adresse du domicile de la personne à qui l’avis doit être notifié.
L.Q. 2022, c. 22, a. 202.
Non en vigueur
24.3. L’avis de substitution du prénom usuel est accompagné des renseignements suivants concernant la personne qui y est visée:
1°  le lieu de naissance ainsi que l’endroit où cette dernière a été enregistrée;
2°  la mention de son sexe figurant à son acte de naissance;
3°  l’adresse de son domicile à la date de la présentation de l’avis de substitution et depuis combien d’années elle est domiciliée au Québec;
4°  les noms de ses père et mère ou de ses parents ou, le cas échéant, de son tuteur;
5°  son état civil et, si elle est mariée ou unie civilement, le nom de son conjoint ainsi que les date et lieu de leur mariage ou de leur union civile;
6°  le nom de ses enfants, si elle en a, ainsi que leur date de naissance et le nom de l’autre parent de chacun d’eux.
L’avis concernant un enfant mineur est également accompagné des renseignements suivants le concernant:
1°  l’adresse du domicile de ses père et mère ou de ses parents ou, le cas échéant, de son tuteur à la date de la présentation de l’avis de substitution;
2°  le cas échéant, l’indication que son père ou sa mère ou son parent a été déchu de l’autorité parentale par jugement du tribunal;
3°  le cas échéant, l’indication que sa filiation a été changée par jugement du tribunal;
4°  le cas échéant, l’indication qu’un tuteur lui a été nommé, soit par jugement du tribunal, soit par testament ou par déclaration au curateur public conformément à l’article 200 du Code civil, le nom du tuteur, l’adresse de son domicile, le mode de sa nomination, la date de prise d’effet de la tutelle et l’indication qu’il fait la demande pour le mineur ou non.
L’avis est accompagné des documents prévus à l’article 4, compte tenu des adaptations nécessaires.
L.Q. 2022, c. 22, a. 202.
Non en vigueur
24.4. La personne qui présente l’avis de substitution du prénom usuel pour un enfant mineur le notifie, de la manière prescrite à la section VI, aux père et mère ou aux parents de l’enfant, à son tuteur, le cas échéant, et à l’enfant lui-même, s’il est âgé de 14 ans et plus.
La personne qui présente l’avis fournit au directeur de l’état civil la preuve que cette notification a été faite; dans le cas contraire, elle doit lui démontrer qu’elle n’a pu procéder à la notification.
L.Q. 2022, c. 22, a. 202.
Non en vigueur
24.5. Les personnes qui ont été notifiées de l’avis de substitution du prénom usuel peuvent s’opposer à cette substitution.
Pour ce faire, elles notifient, conformément à la section VI, leur opposition au directeur de l’état civil et à la personne qui a donné l’avis, au plus tard le 20e jour suivant la date de sa notification.
L’opposition doit comprendre, avec les adaptations nécessaires, les renseignements prévus à l’article 13.
L.Q. 2022, c. 22, a. 202.
Non en vigueur
24.6. La personne qui a présenté l’avis de substitution du prénom usuel d’un enfant mineur peut, dans les 15 jours de la notification qui lui en est faite, répondre aux oppositions formulées. Elle notifie la réponse, conformément à la section IV, au directeur de l’état civil et à l’opposant et, le cas échéant, aux autres personnes intéressées.
La réponse comprend, avec les adaptations nécessaires, les renseignements prévus à l’article 15.
L.Q. 2022, c. 22, a. 202.
Non en vigueur
24.7. À moins qu’une opposition ne subsiste, le directeur de l’état civil publie sur son site Internet l’avis de substitution présenté avec la date de prise d’effet du nouveau prénom usuel, sauf si cette publication n’est pas requise selon l’article 56.3 du Code civil.
L.Q. 2022, c. 22, a. 202.
SECTION VII.2
CHANGEMENT DE LA DÉSIGNATION PARENTALE
L.Q. 2022, c. 22, a. 202.
24.8. La demande de changement de la désignation à titre de père, de mère ou de parent figurant sur l’acte de naissance d’un enfant comprend les renseignements exigés à l’article 2, compte tenu des adaptations nécessaires.
Le demandeur notifie la demande, de la manière prescrite à la section IV, à l’enfant de 14 ans et plus. Il fournit au directeur de l’état civil la preuve que cette notification a été faite; dans le cas contraire, il doit lui démontrer qu’il n’a pu procéder à la notification.
L.Q. 2022, c. 22, a. 202.
24.9. L’enfant de 14 ans et plus qui veut s’opposer à la demande de changement de la désignation de l’un de ses parents à titre de père, de mère ou de parent à son acte de naissance notifie, conformément à la section VI, son opposition au directeur de l’état civil et à la personne qui a fait la demande, au plus tard le 20e jour suivant la date de la notification de cette demande.
L.Q. 2022, c. 22, a. 202.
SECTION VIII
DISPOSITION FINALE
25. (Omis).
D. 1592-93, a. 25.
RÉFÉRENCES
D. 1592-93, 1993 G.O. 2, 8053
D. 781-2015, 2015 G.O. 2, 3238
L.Q. 2016, c. 19, a. 14 à 20
D. 1015-2017, 2017 G.O. 2, 5027
L.Q. 2022, c. 22, a. 197, 198 et 200
L.Q. 2022, c. 22, a. 197, 199, 201 et 202